En vig.: 2018-05-31
7. La demande de reconnaissance d’une équivalence est étudiée par un comité formé à cette fin par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Aux fins de prendre une décision, ce comité peut demander au candidat de se présenter à une entrevue, de réussir un examen, d’effectuer un stage ou une combinaison de ces exigences.
OPQ 2018-191Décision OPQ 2018-191, a. 7.